Société civile  ·  Statuts sur mesure · Henry Royal

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La liberté statutaire de la société civile
règles supplétives, limites, objet social

La liberté statutaire de la société civile

Pour la société civile, le Code civil pose des règles supplétives qui ne s'appliquent que si les statuts n'ont rien prévu. La liberté est très grande : les statuts peuvent organiser librement les pouvoirs, les droits économiques (dividende, boni de liquidation), les règles de majorité (pouvoirs, droits de vote), les conditions d'entrée et de sortie des associés, les conditions de modification des statuts...

Principe - ce qui n'est pas interdit est permis

En droit civil, l'égalité entre associés n'est pas d'ordre public. La CJCE l'a confirmé (CJCE, 15 oct. 2009, aff. C-101/08, Audiolux) - il n'existe pas de principe général d'égalité entre associés. Des statuts qui créent des inégalités (droits de vote pluraux, dividende inégalitaire) sont parfaitement valides.

C. civ. 1835 : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, […], la durée de la société et les modalités de son fonctionnement… ».

C. civ. 1836, al. 1 : « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés ».

C. civ. 1844, al. 3 et 4 : « … Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger… ».

C. civ. 1844-1 : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social…, le tout sauf clause contraire ». 

Ce que les statuts peuvent préciser - tableau des règles supplétives

Règle légale Article Modifiable ?
Modification des statuts : unanimité1836Oui - clause de majorité possible
Décisions dépassant les pouvoirs du gérant : unanimité1852Oui - liste des décisions collectives
Cession de parts : agrément de tous les associés1861Oui - majorité librement fixée
Répartition des bénéfices et pertes : au prorata du capital1844-1Oui - dividende inégalitaire possible
Nomination du gérant : majorité > 50 % des parts1846Oui
Révocation du gérant : majorité > 50 %1851Oui - révocabilité limitée possible
Droit de vote : au nu-propriétaire (sauf affectation bénéfices)1844Oui - dérogation possible
Partage du boni : au prorata des bénéfices1844-9Oui - boni inégalitaire possible
Retrait d'un associé : autorisation unanime1869Oui - modalités fixées par les statuts
Décisions collectives : assemblée obligatoire1853Oui - consultation écrite possible
Nomination du mandataire des parts indivises 1844 Oui

Les limites - ordre public

  • ◈Clause léonine interdite - impossibilité d'attribuer la totalité des bénéfices ou d'exonérer un associé de la totalité des pertes (C. civ. 1844-1, al. 2)
  • ◈Décisions collectibes - impossibilité de priver un associé du droit de voter.
    Mais les statuts peuvent déterminer les décisions qui ne sont pas collectives. Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-15283 : « les statuts [de la société civile] n'ont fait qu'user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d'application des modalités d'adoption des décisions collectives des associés admises par la loi ».

  • ◈Augmentation des engagements - nécessite l'accord de chaque associé concerné (C. civ. 1836, al. 2). Mais, réduire les droits des associés, ce n’est pas augmenter les engagements d’un associé (Cass. civ., 8 oct. 1997, n° 95-14089 ; Cass. com., 26 oct. 2010, n° 09-71404).

  • ◈Remboursement du compte courant - un compte-courant est exigible à tout moment, sauf clause contraire dans les statuts (Cass. civ. 3, 3 févr. 1999, n° 97-10399 ; Cass. com., 15 mai 2019, 18-10403. Mais, Le retrait d’un associé n’entraîne pas le remboursement de son compte-courant (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-17483).

Objet social - clé des pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers

Le gérant ne peut accomplir que les actes entrant dans l’objet social (C. civ. 1849). Si le gérant vend un bien alors que l’objet social ne l’y autorise pas, le juge peut annuler la vente (C. civ. 1844-12-1).

Objet social large - exemple

Pour une société civile à l'IR : " La Société a pour objet la réalisation de toute opération civile, sans exception, y compris l’emprunt, les avances et prêts aux associés et aux sociétés liées, le prêt à usage, le prêt à usage, la mise à disposition gratuite…".

Risques d'un objet restrictif

  • ◈Risque d’annulation judiciaire de l’acte
  • ◈Risque de responsabilité du gérant, de révocation judiciaire
  • ◈Risque de dissolution de la société prononcée pour extinction de l’objet social (C. civ. 1844-7, 2°)
Commodat et statuts. La mise à disposition gratuite ou le prêt (commodat) d'un immeuble de la SCI à un associé doit être prévu dans l'objet social - sinon le gérant ne peut le décider seul et l'unanimité est requise (Cass. civ. 3, 2 mai 2024, n° 22-24503). Insérer expressément cette faculté dans les statuts.

Questions fréquentes

Les statuts doivent-ils être rédigés par un notaire en cas d'apport d'un immeuble ?
Non. Les statuts peuvent être rédigés par acte authentique ou par acte sous seing privé, même en cas d'apport d'un immeuble à la société. L'intevention du notaire est nécessaire pour accomplir les formalités de publicité, mais pas pour la rédaction des statuts. La rédaction des statuts est une affaire de compétence, pas de titre.
Peut-on prévoir dans les statuts qu'un associé fondateur ne peut jamais être révoqué ?
Oui - la révocabilité du gérant est supplétive (C. civ. 1851 al. 1 : « sauf disposition contraire des statuts »). Les statuts peuvent prévoir que le gérant fondateur n'est révocable qu'à l'unanimité, ou même qu'il est irrévocable sauf juste motif. Cette clause est valide dès lors qu'elle ne supprime pas totalement tout contrôle des associés - un gérant peut toujours être révoqué judiciairement pour cause légitime. La clause d'irrévocabilité peut être assortie d'une définition précise des justes motifs de révocation.
Comment attribuer des droits de vote et des dividendes renforcés à certains associés dans une société civile ?

Par la création de parts de préférence en droit de vote et en droit financier... Les statuts peuvent créer des catégories par exemple des parts de préférence A à droit de vote et à droit financier renforcés (10, 100, 1000... par part), des parts ordinaires O à droit de vote et à droit financier simple (1 droit de vote et 1 droit financier par part), des parts de dépréférence. Il est recommandé de prévoir la déchéance des préférence notamment en cas de transmission des parts.

Les statuts peuvent-ils interdire à un associé de céder ses parts ?
Oui, par une clause d'inaliénabilité. Les statuts peuvent comporter une clause interdisant toute cession ; l'interdiction doit être limitée dans le temps et répondre à un intérêt sérieux et légitime (C. civ. 900-1).